DEMISSION
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Nature de la pression
La contrainte, si elle est l’origine de la démission, doit se traduire par des faits, imputés à l’employeur, susceptibles de mettre en danger la vie du salarié ou de provoquer chez lui des troubles psychologiques. Les faits doivent être la cause directe de la démission.
Arrêt n° 965 du 3 septembre 2003
Dossier n° 264/5/1/2003
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, un salarié, après avoir, par lettre du 31 Mai 2001, démissionné de son poste pour raisons personnelles, a saisi la juridiction sociale d’une demande de requalification de sa démission en licenciement sans motif valable, demande qui a fait l’objet d’un jugement condamnant l’employeur au paiement de diverses indemnités liées au licenciement abusif au motif que la démission du salarié a été donnée sous des pressions morales auxquelles ce dernier a été soumis, une décision confirmée par la Cour d’appel.
L’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les pressions auxquelles le salarié a fait l’objet sont à l’origine de la démission sans, pour autant, préciser leur nature, ni désigner les personnes responsables de ces pressions, lesquelles sont, d’après le salarié, étrangères à la société.
La Cour suprême a énoncé qu’ayant relevé que le salarié a fait l’objet de pressions sans indiquer leur nature, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constations, a violé les textes de loi. -
Démission non équivoque
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail. N’est pas valable la démission subordonnée à l’obtention d’une indemnité de départ.Arrêt n° 182 du 21 février 2007
Dossier n° 744/5/1/2006
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, un salarié a été embauché le 5 novembre 1976, qu’après avoir passé plusieurs années au service de son employeur, il a manifesté par écrit sa volonté de quitter son emploi moyennant l’obtention d’une indemnité de départ, ce qui a été considéré par son employeur comme une démission non équivoque, à la suite de quoi il a été licencié sans préavis ni indemnité.
Les juges du fond ont débouté le salarié de sa demande au motif que le contrat de travail a pris fin par la volonté libre et sans équivoque du salarié.
L’employeur fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir dit que le salarié a, par sa démission écrite, manifesté sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail qui le liait à son employeur, alors que la démission était subordonnée au paiement d’une indemnité en contre partie de son départ de l’entreprise.
La Cour suprême a énoncé dans son arrêt qu’ayant relevé que la lettre de démission était subordonnée à l’obtention d’une indemnité, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations elle a, ainsi, violé les textes de loi. -
Démission sous la contrainte
Conformément à l’article 48 du dahir des obligations et contrats, la menace de poursuites judiciaires n’autorise l’annulation de l’acte que si celui-ci permet à son auteur de tirer un profit démesuré ou non dû.
Arrêt n° 773 du 27 juillet 1999
Dossier n° 363/4/1/1998
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, M. x…., comptable de son état, a présenté sa démission et restitué à son employeur le montant de 9000 dhs qu’il a détourné à son profit personnel et ce pour éviter de faire l’objet d’une plainte de la part de son employeur, qu’il a, par la suite, saisi la juridiction sociale d’une demande de requalification de sa démission en licenciement sans motif valable pour obtenir le paiement de diverses indemnités, que les juges du fond ont accueilli sa demande.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la démission du salarié avait été présentée par le salarié sous la menace de poursuites judiciaires pour détournement de biens de son employeur alors que, selon l’enquête ordonnée, c’est la femme du salarié, accompagnée de ses enfants et soutenue par un membre du bureau syndical, qui avait supplié l’employeur de ne pas engager de poursuites judiciaires en lui proposant en contre partie le remboursement de la somme détournée et la démission de son mari.
Attendu que la cour n’a pas tiré les conclusions de ces faits, en violation de l’article 48 du dahir des obligations et contrats.
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a privé sa décision de base légale.Par ces motifs :
Casse et annule, l’arrêt…