FAUTE GRAVE
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Appréciation souveraine des faits
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments constitutifs de la faute grave.
Arrêt n° 22 du 14 janvier 1997
Dossier n° 1003/01/1997
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, M.x.., a été embauché le 01/12/1982, qu’il a été victime d’un accident du travail le 21/04/1994, qu’il a été licencié pour avoir insulté et menacé le médecin du travail de l’entreprise, qu’il a saisi la juridiction sociale d’une demande tendant à obtenir le paiement de nombreuses indemnités liées au licenciement abusif, que les premiers juges l’avaient débouté, que la Cour d’appel avait infirmé la 1ère décision considérant comme abusif le renvoi du salarié.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la personne ayant fait l’objet d’insultes et de menaces, en l’occurrence le médecin de l’entreprise, ne faisait pas partie des employés.
Mais, attendu que les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute grave même s’ils ne sont pas adressés à un des employés tant qu’ils constituent une violation de la discipline au sein de l’entreprise.
Attendu, qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a privé sa décision de base légale.
Par ces motifs
Casse et annule, l’arrêt…. -
Appréciation souveraine des faits
Les juges du fond apprécient souverainement les faits et leur qualification.
Arrêt n° 479 du 4 mai 2005
Dossier n° 136/1/5/2005
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, un salarié s’était présenté au bureau de son supérieur pour se plaindre d’un employé qui avait agressé verbalement son père travaillant dans la même entreprise, que n’ayant pas obtenu satisfaction il avait quitté le bureau en donnant un coup de pied à la porte, qu’il a été licencié pour faute grave, qu’ayant saisi la juridiction sociale d’une demande tendant à obtenir diverses indemnités pour licenciement abusif, les premiers juges l’avaient débouté de sa demande alors que la Cour d’appel, en statuant à nouveau, a déclaré le licenciement abusif au motif qu’il n’était pas proportionnel par rapport au fait reproché.
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les faits reprochés et leur qualification, la Cour en statuant comme elle l’a fait a donné une base légale à sa décision.Par ces motifs
Rejette le pourvoi.
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Appréciation souveraine des faits et refus par le tribunal d’entendre les témoins
Les juges du fond apprécient souverainement les faits reprochés par l’employeur à son salarié. Ils peuvent, s’ils considèrent que la sanction (licenciement) n’était pas proportionnelle aux faits reprochés, refuser d’entendre les témoins de l’employeur.
Arrêt n° 52 du 9 janvier 1996
Dossier n° 8207/1993
Cour de cassation – chambre sociale
En l’espèce, un pharmacien a licencié une de ses salariés pour avoir utilisé le téléphone de la pharmacie à des fins personnelles, les juges du fond avaient estimé que la sanction infligée à la salariée n’était pas proportionnelle par rapport aux faits reprochés et avaient déclaré abusif le licenciement infligé à la salariée.
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les faits reprochés au salariée et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donné une base légale à sa décision.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi -
Somnolence d’un machiniste
La somnolence d’un machiniste derrière sa machine pendant les heures de travail est un fait dont la gravité s’apprécie souverainement par les juges en fonction du danger qu’il pourrait représenter.Arrêt n° 1093 du 2 novembre 1999
Dossier n° 486/98
Cour de cassation – chambre sociale
En l’espèce, M. x.., a été embauché le 10/11/1989 en qualité de machiniste, qu’il a été licencié le 29/01/1995 pour avoir été surpris par son supérieur en état de somnolence près de sa machine en état de marche, qu’il a saisi la juridiction sociale d’une demande tendant à obtenir diverses indemnités liées au licenciement abusif, que les premiers juges ont accueilli sa demande au motif que la somnolence du salarié ne pouvait s’analyser en faute grave, et que l’employeur pouvait se contenter d’infliger au salarié une sanction moins sévère, que la Cour d’appel avait adopté les mêmes motifs en confirmant la première décision.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les témoins n’avaient pas précisé si la somnolence du salarié avait eu lieu le jour ou la nuit, alors que le seul fait, pour le salarié de somnoler pendant les heures de travail était constitutif d’une faute grave, que la somnolence n’avait occasionné aucun préjudice, alors que celui-ci n’était pas nécessaire pour dire que le danger était prévisible.
Attendu que la motivation de l’arrêt ne reposait sur aucun fondement juridique, et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a privé sa décision de base légale.Par ces motifs
Casse et annule, l’arrêt… -
Faute professionnelle (banquier)
Constitue une faute grave, le fait pour un salarié, directeur d’une agence bancaire, d’accorder à un client un prêt dont le montant est supérieur au plafond fixé par la banque à son directeur.
Arrêt n° 306 du 1 avril 2003
Dossier n° 776/5/1/2002
Cour de cassation – chambre sociale
En l’espèce, M. x…, directeur d’une agence bancaire, avait été licencié pour avoir accordé à la société Mégastar un prêt de 200.000 dhs, un montant supérieur au plafond autorisé au directeur de l’agence, et pour avoir accordé à un autre client un prêt sans garantie suffisante, que le directeur avait saisi la juridiction d’une demande tendant à obtenir diverses indemnités liées au licenciement abusif, que les juges du fond l’avaient débouté de sa demande.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté les motifs des premiers juges alors que les faits reprochés au salarié n’étaient pas fondés.
Mais, attendu qu’il a été établi que le salarié avait bien dépassé le plafond qui lui était autorisé par sa direction générale en accordant à la société Mégastar un prêt de 200.000 dhs et qu’il avait accordé à d’autres clients des prêts sans garanties suffisante, ce qui constitue une faute professionnelle grave.
Que la Cour d’appel en statuant comme elle l’a fait a justifié sa décision.Par ces motifs
Rejette le pourvoi -
Faute professionnelle (garçon de café)
La preuve de la faute professionnelle peut être apportée par tous moyens de droit.
Arrêt n° 213 du 25 février 1997
Dossier n° 1094/4/1/1995
Cour de cassation – chambre sociale
En l’espèce, M. x…, a été embauché en tant que garçon de café le 21/07/1975, par la société zerda, qu’il a été licencié le 30/06/1987 au motif qu’il faisait payer aux clients des prix supérieurs à ceux fixés par l’établissement dans le but de garder la différence pour lui-même, qu’il a saisi la juridiction sociale d’une demande tendant à obtenir paiement de diverses indemnités liées au licenciement abusif, que les premiers juges du fond avaient accueilli sa demande, que la Cour d’appel avait infirmé la 1ère décision en rejetant la demande du salarié.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit, d’une part, que les faits reprochés au salarié sont établis par des témoins alors que ces derniers n’avaient assisté à aucun vol, et que, d’autre part, rien ne prouvait que le salarié avait abandonné son travail.
Mais, attendu qu’un témoin a déclaré avoir assisté à une réunion entre l’employeur et son salarié, au cours de laquelle ce dernier avait reconnu les faits et qu’il n’était plus revenu reprendre son travail depuis ce jour là.
Attendu qu’aussi bien le vol que l’abandon sont des faits dont la preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par le témoignage. Que la Cour d’appel en fondant son arrêt sur la base des témoignages a justifié sa décision.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi.
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Faute grave pour absence de plus de quatre jours
Est considéré comme régulier le licenciement d’un salarié qui, sans raison valable, s’est absenté de son travail pendant huit jours.
Arrêt n° 33 du 26 janvier 1987
Dossier n° 8480/1986
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, Mr. X…, a saisi la juridiction sociale d’une demande tendant à obtenir sa réintégration ou, à défaut, la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités liées au licenciement abusif dont il a fait l’objet, que l’employeur avait justifié la décision de licenciement par l’absence du salarié pendant huit jours, que ce dernier avait répliqué qu’il ne pouvait prévenir son employeur de son absence du fait qu’il était en détention pour avoir causé un accident de la circulation, que les juges du fond l’avaient débouté de sa demande pour faute grave.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’absence du salarié avait pour motif la conduite en état alcoolique qui a été à l’origine de l’accident, motif contraire à la loi, alors que l’accident avait eu lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté, et que, de toute façon, ayant été sanctionné par la juridiction pénale, il n’était pas juste d’être sanctionné, une seconde fois et pour les mêmes faits, par la juridiction sociale.
Mais attendu que le salarié a été condamné par la juridiction pénale pour avoir, en état d’ébriété, occasionné un accident de la circulation qui a entraîné sa détention et, par conséquent, son absence au travail pendant 8 jours, qu’en fait, la condamnation pénale et l’absence avaient été dues à son état d’ébriété motif contraire à la loi
Attendu que la Cour d’appel en statuant comme elle l’a fait a motivé sa décision.
Par conséquent
Rejette le pourvoi.
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Faute grave liée à un accident de la circulation
C’est à tort que les juges du fond ont considéré que le fait, pour un salarié, d’avoir commis un accident de la circulation, ne constituait pas une faute grave, n’étant pas prévu à l’article 6 du décret du 23 octobre 1948 (art.39 du code).Arrêt n° 46 du 10 février 1986
Dossier n° 6067/84
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, la société GTR avait licencié un de ses salariés chauffeurs, pour avoir commis un accident de la circulation entraînant la destruction totale du camion benne qu’il conduisait, que le salarié a saisi la juridiction sociale afin d’obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif.
Que les juges du fond avaient accueilli sa demande ayant estimé que l’accident de la circulation commis par le salarié n’était pas prévu par l’article 6 du décret du 23 octobre 1948 comme une faute grave.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, à tort, dit que, seuls sont considérés comme faute grave, les faits cités par le dit article, alors que ceux-ci sont cités à titre l’exemple.
Attendu, en effet, que la Cour a fait une mauvaise interprétation de l’article 6, alors que celui-ci cite seulement, à titre d’exemple, certains faits qu’il considère comme faute grave.
Attendu, par ailleurs, qu’il appartenait à la Cour d’apprécier souverainement les éléments des faits reprochés au salarié pour décider s’ils relevaient de la faute grave.
Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a privé sa décision de base légale.Par conséquent
Casse et annule l’arrêt.
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Faute grave liée à la détérioration par le salarié des choses et des moyens qui lui sont confiés par son employeur.
Est dépourvu de motivation l’arrêt qui, sans recourir à une enquête au sujet de la détérioration de l’engin, déclare qu’aucune faute n’était attribuable au salarié.
Arrêt n° 1220 du 15 octobre 1996
Dossier n° 8671/4/1/1994
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, Mr. x…, a été embauché le 15 juin 1978 en qualité de conducteur d’engins de travaux publics, qu’il a été licencié le 21 juin 1998, au motif que l’engin qui lui était confié avait glissé puis tombé d’un pont, qu’il a saisi la juridiction sociale d’une demande de paiement d’indemnités liées au licenciement abusif dont il a fait l’objet, que les juges du fond avaient fait droit à sa demande.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que rien ne prouvait que le salarié était responsable de la chute de l’engin et, par conséquent, des dommages subis sans ordonner une enquête pour connaître les conditions de la chute de l’engin.
Attendu, en effet, que la Cour a écarté la responsabilité du salarié sans recourir à l’enquête ou motiver le non recours à la dite enquête, qu’en jugeant comme elle l’a fait, la Cour a privé sa décision de base légale.
Par ces motifs
Casse et annule, l’arrêt…
