ABANDON
-
Abandon de travail pour incarcération
Constitue un abandon de travail l’absence du salarié sans motif valable pendant plus de 4 jours.
Arrêt n° 1568 du 19 décembre 1995
Dossier n° 8204/93.
Cour de cassation – Chambre sociale
Les cas de force majeur, comme la maladie, l’accident, la détention provisoire ou l’incarcération n’autorisent pas l’application de cette règle.
En l’espèce, un salarié a été placé en détention provisoire pour avoir battu sa femme, puis incarcéré, ce qui l’a mis dans l’impossibilité de prévenir son employeur. Ce dernier a procédé à son licenciement après 4 jours pour abandon de poste, les juges du fond ont considéré que le licenciement a été dénué de motif valable. Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les dispositions de l’article 6 du décret du 23 octobre 1948 (art.39 du code).
La Cour suprême a rejeté le pourvoi au motif que le cas de force majeur ne permettait pas au salarié de prévenir son employeur.
-
Abandon pour incarcération
Rien n’oblige l’employeur à conserver son emploi à un salarié durant la période de son incarcération, l’exécution du contrat ayant été rendue impossible par la faute du salarié
Arrêt n° 750 du 1 juillet 2003
Dossier n° 208/5/1/2003
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, un salarié a été impliqué dans une affaire correctionnelle sans relation avec son travail, qu’il a été incarcéré et condamné à 8 mois d’emprisonnement ferme, période durant laquelle il s’est absenté de son travail, qu’après avoir purgé la peine, son employeur a refusé de le reprendre, qu’il a saisi la juridiction sociale en réclamant le paiement de diverses indemnités liées au licenciement abusif, que les juges du fond l’ont débouté de sa demande au motif que l’absence de 8 mois était de nature à apporter un trouble au fonctionnement de l’entreprise.
La Cour suprême, en confirmant la décision des juges, a rejeté le pourvoi.
-
Reprise du travail après la grève
Contrairement à la règle générale, il appartient au salarié d’apporter la preuve matérielle de ce qu’il a été empêché par l’employeur de reprendre son travail dès la fin de la grève.
Arrêt n° 211 du 11 mars 2003
Dossier n° 458/2002
Cour de cassation – Chambre socialeEn l’espèce, M. x…, a été embauché par une entreprise en 1993, qu’il a été licencié le 10/04/1996 au motif qu’il s’est absenté de son travail depuis le 19/02/1996, qu’il a saisi la juridiction sociale en réclamant de diverses indemnités liées au licenciement abusif, que les premiers juges du fond l’avaient débouté, que la Cour d’appel avait infirmé le jugement et, statuant à nouveau, avait considéré que le licenciement dont le salarié avait fait l’objet était abusif en accueillant la demande de ce dernier au motif que la période d’absence correspondait, en fait, à celle durant laquelle l’ensemble des salariés étaient en grève, et qu’aucune date de reprise n’avait été communiquée par l’employeur.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué ne pas avoir dit que le salarié était tenu de se présenter à son travail dès la reprise de l’activité et que c’est lui qui était tenu d’apporter la preuve de ce qu’il s’était bien présenté à son travail dès que la grève avait pris fin et qu’il en a été empêché par son employeur.
Attendu que l’arrêt a privé sa décision de base légale.Par ces motifs
Casse et annule l’arrêt……
-
Salarié empêché de reprendre son travail
Le salarié qui déclare avoir été empêché de reprendre son travail est tenu d’en apporter la preuve.
Arrêt n° 305 du 23 mars 2005
Dossier n° 1190/04
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, une salariée, après avoir bénéficié de son congé annuel, ne s’est pas présentée aux bureaux de la société pour reprendre son travail. Licenciée par son employeur pour abandon de poste, la salariée a soutenu avoir été empêchée de reprendre son travail. Faute de preuve, les juges du fond l’ont déboutée de sa demande de paiement d’indemnités pour licenciement abusif. La demande de pourvoi de la salariée a été rejetée par la cour suprême.
-
Salarié ne reprenant pas son travail
Arrêt n° 450 du 27 avril 2005
Dossier n° 104/2005
Cour de cassation – Chambre sociale
Le travail s’étant arrêté dans l’entreprise pendant une semaine au terme de laquelle tout les salariés ont repris le travail sauf un qui n’a pu apporter la preuve de ce qu’il s’est bien présenté en même que les autres et qu’il a été empêché par l’employeur de reprendre son poste de travail.
Faute de cette preuve, d’autant que des témoins ont déclaré avoir vu le salarié travailler dans une autre entreprise, les juges du fond ont rejeté la demande du salarié au motif que celui-ci a bien abandonné son travail. La Cour suprême a rejeté la demande de pourvoi du salarié.
-
Accusé de réception portant la mention « non réclamé »
Arrêt n° 973 du 29 septembre 2004
Dossier n° 451/2004
Cour de cassation – Chambre socialeUn employeur déclare que c’est le salarié qui a abandonné son poste de travail malgré la mise en demeure qu’il lui a adressée en recommandé avec accusé de réception le sommant de reprendre son travail. Les juges du fond, ayant constaté que l’accusé de réception portait la mention » non réclamé « , ont déclaré que celui-ci n’avait aucune valeur juridique et que, par conséquent, l’abandon de travail n’était pas prouvé. La Cour suprême a rejeté la demande de pourvoi du salarié.
-
Salarié n’ayant pas informé son employeur de sa nouvelle adresse.
Arrêt n° 986 du 6 octobre 2004
Dossier n° 1261/2003
Cour de cassation – Chambre sociale
Un employeur adresse à son salarié ayant abandonné son travail une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre son poste, la mise en demeure n’a pas pu lui être notifiée, le salarié ayant changé d’adresse depuis plus de 4 ans sans en informer son employeur. Il en résulte, d’après l’arrêt de la Cour suprême, que l’employeur ne pouvait être responsable du fait que son salarié n’a pu être informé de la mise en demeure.
