Bulletin de paie
L’article 370 du code du travail dispose que, lors du paiement de leur rémunération, l’employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite « bulletin de paie ».
Il ne peut être exigé de formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Retour