OBLIGATIONS DU SALARIE
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Refus d’exécuter le travail
Constitue une faute grave le fait pour le salarié de se soumettre à une modification d’horaire prise par l’employeur dans le but d’augmenter la production de l’entreprise ou de faire face à une crise passagère.
Arrêt n° 75 du 24 janvier 2001
Dossier n° 780/5/1/2000
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, un employeur avait décidé, au lendemain d’une journée fériée à l’occasion de la fête d’Al Massira, de faire travailler la moitié du personnel les 7 et 8 novembre, et l’autre moitié le 11, qu’un salarié a refusé de reprendre son travail les 7 et 8 novembre, qu’il ne s’est présenté a son travail que le lundi suivant, que l’accès à l’entreprise lui a été refusé, qu’il a saisi la juridiction sociale d’une demande de paiement de diverses indemnités liées au licenciement abusif dont il a fait l’objet, que les juges du font l’ont débouté de sa demande.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’employeur disposait du droit de modifier l’horaire de travail dans le but d’augmenter la production de l’entreprise, alors que la dite modification avait entraîné une baisse des heures de travail.
Mais, attendu que, d’une part, le salarié reconnaît avoir refusé de reprendre son travail les 7 et 8 novembre, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement et que, d’autre part, les juges du fond apprécient souverainement les faits et les raisons ayant justifié le recours de l’employeur à la modification de l’horaire.
Attendu que la Cour, en jugeant comme elle l’a fait, a motivé sa décision.Par conséquent
Rejette le pourvoi.
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Refus d’exécuter le travail
Constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser l’exécution d’un travail entrant dans le cadre de ses compétences
Arrêt n° 920 du 5 novembre 2002
Dossier n° 627/5/1/2002
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, un salarié, après avoir occupé le poste de tisseur dans une entreprise de textile, puis celui de préparateur de machines, a été licencié pour avoir refusé de reprendre son ancien travail de tisseur, il a saisi la juridiction sociale d’une demande tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités liées au licenciement abusif, demande rejetée par les juges du fond.
Le pourvoi formé par le salarié fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le changement de travail ne constituait pas une modification des conditions de travail.
Attendu que le salarié avait déjà occupé le poste de tisseur, que le changement de poste n’avait entraîné aucune baisse de rémunération, et que de ce fait les conditions du contrat de travail n’ont subi aucune modification substantielle.
Que la cour statuant comme elle l’a fait a donné une base légale à sa décision.Par ces motifs
Rejette le pourvoi
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