SALAIRE – REDUCTION
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Réduction du salaire en réduisant la durée de travail
La réduction de la durée de travail jusqu’à une heure par jour est un licenciement abusif « déguisé » et constitue une modification substantielle du contrat de travail.
Arrêt n° 640 du 6 juin 1995
Dossier 8761/93
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, M. x…, employé de la société Spontis a saisi la juridiction sociale d’une demande de paiement de diverses indemnités à titre de licenciement abusif au motif que son employeur avait réduit la durée de travail à une heure par jour modifiant ainsi le contrat de travail les liant, que les juges du fond avaient fait droit à sa demande.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté les motifs des premiers juges alors que le salarié qui n’a fait l’objet d’aucun licenciement a abandonné son poste, que la réduction de la durée de travail avait été décidée avec l’accord de l’inspecteur du travail pour faire face à la crise économique à laquelle l’entreprise était confrontée.
Mais, attendu qu’en pareil cas, l’employeur avait l’obligation de recourir à la procédure de licenciement collectif, partiel ou total, prévue au décret royal du 14/08/1967, que, pour éviter le recours à cette procédure, l’employeur a poussé son salarié à quitter son employé en réduisant sa durée de travail à une heure, modifiant ainsi une condition essentielle du contrat de travail qui est le salaire.
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a justifié sa décision.Par ces motifs
Rejette le pourvoi.
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Prise d’acte de la rupture du contrat pour insuffisance du salaire
La prise d’acte de la rupture du salarié pour insuffisance du salaire par rapport au smig constitue un acte légitime.
Le paiement par l’employeur d’un salaire inférieur au taux fixé par le smig constitue un acte abusif.Arrêt n° 135 du 7 Février 2007
Dossier n° 915/2006
Cour de cassation – chambre sociale
En l’espèce, Mme x…, a été embauchée en 1999, qu’elle a été licenciée en 2003 pour avoir réclamé à son employeur un salaire égal au moins au taux du smig fixé par la loi, qu’elle a saisi la juridiction sociale d’une demande de paiement de diverses indemnités à titre de licenciement abusif ainsi que le complément de salaire, que les premiers juges avaient accueilli sa demande, laquelle à été rejetée par la Cour d’appel.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la salariée avait abandonné son travail de son propre gré, alors que l’enquête ordonnée avait révélé que le départ de la salariée était justifié par le refus de son employeur de respecter, en ce qui concerne son salaire, le taux fixé par le smig.
Attendu que la salariée avait pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur avait refusé de se soumettre à la loi en lui payant un salaire équivalent, au moins, au taux fixé par le smig.
Que le départ de la salariée ne constitue pas un abandon de travail.
Q’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé la loi.
Par ces motifs
Casse et annule, l’arrêt.
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Modification de calcul du salaire entraînant sa réduction
Lorsque le mode de calcul du salaire entraîne la réduction de celui-ci, constitue de la part de l’employeur un acte abusif.
Arrêt n° 160 du 22 Février 2006
Dossier n° 1201/5/1/2005
Cour de cassation – Chambre sociale
En l’espèce, M. x…, a été embauché en 1980 en qualité de chef d’équipe au salaire mensuel de 6330 dhs, qu’il a reçu le mois d’octobre 2003 un bulletin de paie mentionnant qu’il était un simple ouvrier et que son salaire mensuel a été fixé à 1141,87 sur la base d’un salaire horaire de 30,45 dhs et d’un nombre d’heures de 37,50, que le salarié, après le refus de son employeur, a saisi la juridiction sociale d’une demande tendant à obtenir la mention à son bulletin de paie de sa vraie qualification professionnelle et le complément de salaire, qu’après avoir été débouté par les premiers juges, la Cour d’appel accueilli sa demande.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaquée d’avoir dit que la dégradation du salarié de chef d’équipe à un simple ouvrier et la baisse du salaire ayant été constatées par la Cour qui les a, à juste titre, qualifiées d’acte abusif, alors que le salarié n’était titulaire d’aucun diplôme qui justifiait la mention de chef d’équipe, et les nouvelles méthodes de calcul introduites par l’entreprise le rémunérait en fonction des heures travaillées et non forfaitairement comme auparavant.
Mais, attendu que la décision de l’employeur se traduisait par une dégradation et une baisse de salaire ce qui constitue une modification substantielle du contrat de travail.
Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a justifié sa décision.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi.
