
Plus de 8 millions de travailleurs sont occupés dans des secteurs d’activité qui ne sont régis par aucun texte, les lois et décrets qui devaient intervenir avant le mois de Mai 2004 se font toujours attendre.
Lorsque le code du travail a été publié en décembre 2003, il devait être complété, avant son entrée en vigueur en Mai 2004, par deux lois spéciales pour l’application de son article 4, la première pour réglementer le travail des employés de maison et la seconde pour réglementer l’activité des secteurs à caractère purement traditionnel. Par ailleurs, deux décrets devaient compléter le même article, le premier pour fixer la liste des catégories professionnelles d’employeurs qui ne sont pas soumis au code du travail et le second pour fixer la liste de certains secteurs et certains cas exceptionnels autorisés à utiliser, sans restriction, le contrat de travail à durée déterminée (CDD).
I – EMPLOYES DE MAISON :
“Les conditions d’emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au maître de maison “ par une relation de travail seront fixées par une loi spéciale.
Ainsi s’exprime le législateur dans l’article 4 du code du travail au sujet de cette population. Il s’agit d’une catégorie de travailleurs qui travaillent actuellement dans l’anarchie totale, ni SMIG, même partiel, ni repos hebdomadaire ou congé annuel et encore moins une protection sociale. Le nombre de ces employés dépasserait les 2 millions dont, au moins, 500.000 sont des enfants âgés de moins de 15 ans.
Au fait, quels sont ces travailleurs ? ce sont les femmes de ménage (domestiques), les cuisiniers, les jardiniers, les chauffeurs, les gardiens et généralement toute personne travaillant dans une maison. Un employé de maison est une personne qui travaille dans un domicile et non dans une entreprise, son employeur est un chef de famille et non chef d’entreprise, c’est pour cette raison que le code a prévu pour cette catégorie de travailleurs une loi spéciale attendue depuis décembre 2003.
On est conscient que cette catégorie de travailleurs ne peut être assimilé aux salariés du droit commun du travail, mais, elle a bien droit à un minimum de protection tenant compte de l’âge d’admission au travail, à la durée du travail, au repos hebdomadaire, au congé annuel et aux conditions de travail liées à l’hygiène et à la sécurité.
Un séminaire rassemblant des experts en la matière ayant eu lieu le mois de juillet 2006, au cours duquel le ministre de l’Emploi de l’époque avait pris l’engagement de “sortir“ cette loi avant la fin de l’année 2006. Six ans plus tard, rien n’a changé. D’après les dernières nouvelles, cette loi serait prête à présenter prochainement au parlement pour fêter le 10ème anniversaire de la publication du code de travail.
Toujours est-il qu’une population active de plus de deux millions travaille dans des conditions qui ne sont régies par aucune loi.
II – SECTEURS A CARACTERE PUREMENT TRADITIONNEL
En vertu de l’article 4 du code du travail, une loi spéciale déterminera les relations entre employeurs et salariés ainsi que les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel. D’après le code, on entend par employeur dans un secteur à caractère purement traditionnel, toute personne physique exerçant un métier manuel, avec l’assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants et de cinq salariés au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce.
Ce secteur, dépositaire d’une partie de notre patrimoine culturel fonctionne, comme tant d’autres secteurs, hors la loi du travail, puisque celle promise par le code du travail publiée en décembre 2003 n’a toujours pas été décrétée à ce jour. Le secteur emploie donc des travailleurs sans le moindre respect des droits les plus élémentaires en matière de salaire, de repos hebdomadaire, de congé annuel, d’indemnité en cas de renvoi, et surtout sans le moindre respect des règles d’hygiène et de sécurité, plus grave encore, c’est le secteur qui, après celui des employés de maison, emploie le plus de jeunes enfants âgés de moins de 15 ans.
Ce secteur emploierait près de 2 millions de travailleurs, évidemment, dans les conditions que nous venons de citer.
Ces travailleurs méritent qu’un meilleur traitement leur soit réservé par l’institution rapide d’une loi spéciale qui, tout en tenant compte du faible revenu de l’artisan, fixera des conditions minima.
III – EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES D’EMPLOYEURS
“ Ne sont pas soumises à la présente loi, certaines catégories professionnelles d’employeurs, “ fixées par voie réglementaire.
Ainsi s’exprime le code du travail dans son article 4, en y ajoutant que, pour la détermination de ces catégories, l’employeur doit être une personne physique, le nombre des personnes qui l’assistent ne doit pas dépasser 5 aides et son revenu annuel ne doit pas être supérieur à 5 fois la tranche exonérée de l’IGR.
Il s’agit, d’une manière générale, du commerce de proximité qui joue un rôle important dans l’économie nationale. Le nombre des acteurs économiques dans le secteur du commerce de proximité s’élève à plus de 850.000 unités. Si l’on considère que chaque unité occupe entre 3 et 5 travailleurs appelés par le code “aides ou assistants “, le calcul est vite fait, le nombre de ces aides ou assistants serait de l’ordre de 3 à 4 millions, ces travailleurs sont employés en toute légalité dans des conditions qui ne sont fixées par aucune loi. Leurs employeurs n’hésitent pas à employer des jeunes enfants de 10 ou 12 ans. De toute façon, ce sont des secteurs qui emploient le plus de jeunes enfants de moins de 15 ans après le secteur des employés de maison et celui de l’artisanat.
IV – RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE (CDD)
Le principe admis par l’article 16 de la loi 65/99 formant code du travail est qu’un CDD ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement son emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans les cas énumérés audit article, complété par voie réglementaire.
Cependant, le CDD peut être utilisé, d’une manière permanente, dans certains secteurs d’activité et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire. Malheureusement, aucun décret n’est pris à ce jour, plusieurs activités susceptibles de bénéficier de l’exception sont victimes de ce vide juridique, leurs salariés sont, de ce fait, placés sous CDI (contrat à durée indéterminée), ce qui leur permet de prétendre, en cas de licenciement, à toutes les indemnités prévues en pareil contrat.
En France, on note parmi les secteurs fixés par le décret arrêtant la liste : Hôtellerie et restauration, spectacles, audiovisuel, industrie cinématographique, enseignement, activités d’enquête et de sondage, édition phonographique, action culturelle, centres de loisirs et de vacances, bâtiment et travaux publics, activité d’information.
La Vie-Eco du 12 Juillet 2013

M'HAMED EL FEKKAK
Avocat